Mesures provisoires du JAF : durée et recours
Lors d’une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales (JAF) peut prononcer des mesures provisoires pour organiser la vie des époux en attendant le jugement définitif. Ces mesures concernent notamment la résidence séparée, la contribution aux charges du mariage ou les modalités relatives aux enfants. Elles s’appliquent dès l’ordonnance d’orientation et peuvent être modifiées en cas d’éléments nouveaux. Leur durée est limitée : elles cessent automatiquement lorsque le divorce devient définitif. Votre avocat en droit de la famille vous informe.
Durée des mesures provisoires
Les mesures provisoires débutent au jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. À compter du jour où cette ordonnance est prononcée, la contribution aux charges du mariage éventuellement fixée auparavant par le JAF prend fin, sauf en cas de caducité des mesures provisoires.
Le fait que les mesures provisoires soient exécutoires de plein droit, dès la date de leur prononcé, ne signifie pas qu’elles peuvent être exécutées sans que la décision soit signifiée. Si l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires n’est pas signifiée, les mesures décidées par le JAF ne peuvent être exécutées.
Modification des mesures provisoires en cas d’éléments nouveaux
En première instance, l’article 1118 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit qu’en cas de survenance d’un fait nouveau, le JAF peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites. Les éléments nouveaux les plus fréquents consistent en une diminution des revenus de l’un des époux, ou en cas d’un déménagement de ce dernier après l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue par le JAF.
Des conclusions - incident sont déposées pour obtenir une modification des mesures provisoires figurant dans l’ordonnance d’orientation.
L’article 1119 du Code de procédure civile prévoit que la décision relative aux mesures provisoires est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la cour d’appel ou au conseiller de la mise en état.
L’article 771 du Code de procédure civile prévoit expressément que le JAF a le pouvoir de modifier les mesures provisoires en cas de survenance d’un fait nouveau.
Le JAF peut être également compétent pour statuer sur une demande nouvelle de mesure provisoire.
L’article 184 du Code de procédure civile prévoit que « quand il y a lieu de statuer après le prononcé du divorce, sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au JAF selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre ».
Fin des mesures provisoires
Les mesures provisoires prennent fin au jour du prononcé définitif du divorce, c’est-à-dire le jour où le jugement prend force de chose jugée et non à la date du prononcé du divorce. C’est le jour où les délais de recours ont expiré.
Le divorce devient définitif une fois que le jugement de divorce a été signifié, et en l’absence de recours dans le délai d’un mois à compter de la signification.
Il devient également définitif en cas d’acquiescement, à la date du second acquiescement.
En cas d’appel, le divorce devient définitif en cas d’appel général lorsque l’arrêt sera prononcé, ou, le cas échéant, à la date de l’éventuel acquiescement ou désistement.
Dans le cas du divorce accepté ou celui pour altération définitive du lien conjugal, l’appel général est recevable. Les mesures provisoires perdureront jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel.
En cas d’appel limité, il peut être judicieux de faire un appel incident général afin de pouvoir continuer à bénéficier des mesures provisoires.
Faute d’un appel général de l’intimé, le divorce devient définitif.
Lorsqu’un époux interjette appel, mais ne dépose pas ses conclusions dans le délai de trois mois qui suivent la déclaration d’appel, le divorce est alors réputé définitif à l’expiration du délai de recours contre l’arrêt constatant la caducité de l’appel.
En cas de pourvoi général en cassation, le délai de pourvoi et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l’exécution de la décision qui prononce le divorce (Art. 1086 du Code de procédure civile),
En cas de pouvoir limité aux conséquences du divorce, le divorce est devenu définitif. Le pourvoi et délai de pourvoi ne sont pas suspensifs, en conséquence, les mesures provisoires deviennent caduques.
Toutefois l’article 1087 du Code de procédure civile dispose que l’effet suspensif qui s’attache au pourvoi en cassation, ainsi qu’à son délai, ne s’applique pas aux dispositions du jugement de divorce concernant les pensions alimentaires, les contributions à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale.
Si ces mesures sont différentes de celles fixées dans le cadre des mesures provisoires, ce sont celles fixées dans le jugement de divorce qui s’appliqueront. Le retour aux mesures provisoires n’aura lieu qu’en cas de cassation de l’arrêt prononçant le divorce.
Si l’arrêt de la Cour d’appel est cassé et les parties renvoyées devant la Cour d’appel, en cas de cassation totale, les mesures provisoires continuent de s’appliquer tout au long de la nouvelle procédure d’appel tant que le divorce n’est pas devenu définitif.
En cas de cassation partielle ne portant que sur le prononcé du divorce, celui-ci ne deviendra définitif que lorsque l’arrêt de renvoi aura acquis force de chose jugée.
La détermination de la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée est très importante, puisqu’elle constitue la fin des mesures provisoires.
Il en est ainsi de la fin du devoir de secours, de la fin de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit. Les mesures relatives aux enfants deviennent des mesures accessoires, dont la demande doit être reformulée dans les conclusions au fond.
La date du jugement de divorce marque la date de départ de la prescription qui n’existait pas pendant le mariage des époux.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, l’article 815-10 du Code civil prévoit qu’une prescription de cinq ans s’applique. Cette prescription devra être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation pour réclamer l’éventuelle indemnité d’occupation.